Immobilier - Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants
De la condition en général
Article 1168
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Article 1169
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Article 1170
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Article 1171
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
Article 1172
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Article 1173
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Article 1174
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Article 1175
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
Article 1176
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1177
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1178
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Article 1179
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 1180
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
- Assurances
Assurance des travaux de construction Art L 111-27 et suivants et jurisprudence
Dispositions générales Art L 113-1 et suivants
- Bail commercial
Champ d'application Art L 145-1 et suivants
Durée Art L 145-4 et suivants
Renouvellement Art L145-8 et suivants C.COM
Refus de renouvellement Art L145-14 et suivants C.COM et Jurisprudence
Sous location Art L 145-32 suivants et jurisprudence
Loyer Art L 145-33 et suivants R 145-3 et suivants
Résiliation Art L145-41, suivants et Jurisprudence
Déspécialisation Art L145-47 et suivants
Procédure Art L 145- 56 L 145-60, R 145-23 R 145-32 et Jurisprudence
- Bail d'habitation
Dispositions générales Art 1 et suivants, Jurisprudence
Durée Art 10 et suivants, Jurisprudence
Loyer, charges et litiges Art 16 et suivants, Jurisprudence
Aide personnalisée au logement Art L 351 CCH et suivants
Expulsion loi 9/07/1991 Décret 31/07/1992
Sursis à expulsion L 613-1 CCH
Art 1722 CC et suivants
- Construction
Construction maison individuelle avec plan Art L 231-1 CCH et suivants
Construction maison individuelle sans plan L 232-1 CCH Textes et Jurisprudence
Vente Immeuble à construire Achèvement R 261-1
Edifices menaçant ruine CCH Art. L511 et suivants
Devis et Marchés Art 1779 CC et suivants , Jurisprudence
Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Devis et Marchés suite Retenue garantie
Equipement commercial Art L 752-1 C COM et suivants
Responsabilité des constructeurs d'ouvrage Art 1792 CC suivants et jurisprudence
Sous Traitance Loi 31 Décembre 1975
- Copropriété
Organisation Art 1 à 16 et Jurisprudence
Administration de la copropriété Art 17 à 29 et Jurisprudence
Copropriété en difficulté Art 29-1 A Textes et Jurisprudence
Dispositions générales Art 42 à 48 et jurisprudence
Decret 17/03/1967 Art 1 à 66 et jurisprudence
Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967
- Droit administratif
Marchés publics Art 1 et suivant, Jurisprudence
Marchés publics Décret 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de travaux
Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII
Délégations service public
Appréciation légalité Art R 312-4 Code Justice Administrative
Référé administratif Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence
Référé précontractuel Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence
loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Environnement
Principes généraux principe de précaution
Associations Art L 142-1 CE et suivants
Eau et milieux aquatiques régimes autorisation L 214 et suivants
Installations classées Art L 511-1 CE et suivants et jurisprudence
Installations dangereuses Servitudes Indemnisation Art L 515-8 CE et suivants et Jurisprudence, L 561-1
- Europe
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
- Expropriation
Procédure L 11-1 C EX et suivants jurisprudence
Déclaration d'utilité publique art R 11-1 et suivants
Procédure Art R 12-5-1 C EX et suivants et jurisprudence
- Immobilier
Loi 2/01/1970 Agents immobiliers Art 1 é 18 Jurisprudence
De la propriete Art 544 CC et suivants et jurisprudence
Servitudes Art 637 CC et suivants et jurisprudence
Conventions Art 1134 CC et suivants, jurisprudence
Obligations conditionnelles - Art 1168 CC et suivants
Des délits et des quasi-délits. Article 1382
Société Civile Art 1832 CC et suivants Texte et Jurisprudence
Prescription acquisitive Art 2258 CC et suivants
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
- Urbanisme
Régles générales d'urbanisme Art L 110 et suivants. jurisprudence
Régles générales d'urbanisme Art R 111-1 et suivants
Régles générales d'urbanisme Art L 112-11 et suivants
SCOT,Plan local urbanisme, Cartes communales Art L 121-1 et suivants, Jurisprudence
Schemas de cohérence territoriale Art L 122-1 et suivants, Jurisprudence
Plan local d'urbanisme Art L123-1 et suivants, Jurisprudence
Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.
Espace boisé Art L 130-1 et suivants
Dispositions particuliéres au littoral Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence
Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence
Droit de préemption Art R 213-4 et suivants
Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants
L 313-1 Secteurs sauvegardés
Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence
Dispositions communes aux autorisations et déclarations L 421-1 et suivants
Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants
Lotissement art L 442-1 et suivants
Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence
Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence
- Vente
Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants
Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants
Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants
Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants
Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC
Dissimulation de prix 1317 CC et suivants
De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants
Dispositions générales Art 1582 CC et suivants
Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants
De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants
Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants
