• Urbanisme - Dispositions particuliéres au littoral Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence

  • Les liens renvoient à la jurisprudence récente commentée sur ce site

     

    Article L146-1
     
    Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
    - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
    - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
    Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés.
    Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
     
    Article L146-2
    Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
    - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;
    - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
    - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
    Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
    Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
     
     
    Article L146-3
    Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
     
    Article L146-4
    I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
     
     
     
     
     
     II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
    Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
    En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.
    III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
    Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
    Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
    IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
     
     
    Article L146-5
    L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
    Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.
     
    Article L146-6
    Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
    Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
    En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
    Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
     
     
     
    Article L146-6-1
     
    Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.
    Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
    Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.
    Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
     
    Article L146-7
     
    La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.
    Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
    La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
    Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
    En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
     
    Article L146-8
     
    Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
    A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre.
    Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des anciennes concessions, ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989.
     
    Article L146-9
     
    I - Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4.
    II - Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables.

    Partie règlementaire 

    Dispositions particulières au littoral
     
    Article R146-1
     
    En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
    a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
    b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
    c) Les îlots inhabités ;
    d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
    e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
    f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
    g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
    h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
    i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.
    Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
     
    Article R*146-2
     
    En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
    a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
    b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
    c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
    d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
    - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
    - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
    e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
    Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
     
    Article R*146-3
     
    Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme :
    1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturels, les conditions d'accès au domaine public maritime et les équipements et constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
    2° Définit les conditions d'aménagement des plages et des espaces naturels qui leur sont proches ainsi que les modalités de desserte et de stationnement des véhicules. Il fixe les mesures permettant d'améliorer l'accès au domaine public maritime, de réduire les dégradations constatées et d'atténuer les nuisances ;
    3° Justifie les partis d'aménagement retenus et évalue leur incidence sur l'environnement, au regard des objectifs définis à l'article L. 146-6-1 ;
    4° Détermine, dans la bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 146-1 à L. 146-6, ainsi que leur implantation. Il indique ceux qui doivent être démolis et fixe les conditions de la remise en état du site.
    Le schéma d'aménagement définit dans un chapitre distinct les prescriptions qui pourront être imposées aux bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent afin que ces équipements et constructions ne dénaturent pas le caractère du site et ne compromettent pas la préservation des paysages et des milieux naturels.
     
    Article R*146-4
     
    Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
    Le projet de schéma, auquel est joint l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, est soumis à l'enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
    Le décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma fait l'objet des mesures de publicité définies à l'article R. 123-25 du même code.
    Le schéma approuvé est annexé au plan local d'urbanisme, s'il existe.

    ce 2009/02/13 illégalité de la création d'une cale sur le littoral. démolition. non

     

    Article L160-5
    N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
    Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu.
     
     
  • Assurances
  • Assurance des travaux de construction Art L 111-27 et suivants et jurisprudence

    lire

  • Dispositions générales Art L 113-1 et suivants

    lire

    • Bail commercial
    • Champ d'application Art L 145-1 et suivants

      lire

    • Durée Art L 145-4 et suivants

      lire

    • Renouvellement Art L145-8 et suivants C.COM

      lire

    • Refus de renouvellement Art L145-14 et suivants C.COM et Jurisprudence

      lire

    • Sous location Art L 145-32 suivants et jurisprudence

      lire

    • Loyer Art L 145-33 et suivants R 145-3 et suivants

      lire

    • Résiliation Art L145-41, suivants et Jurisprudence

      lire

    • Déspécialisation Art L145-47 et suivants

      lire

    • Procédure Art L 145- 56 L 145-60, R 145-23 R 145-32 et Jurisprudence

      lire

      • Bail d'habitation
      • Dispositions générales Art 1 et suivants, Jurisprudence

        lire

      • Durée Art 10 et suivants, Jurisprudence

        lire

      • Loyer, charges et litiges Art 16 et suivants, Jurisprudence

        lire

      • Aide personnalisée au logement Art L 351 CCH et suivants

        lire

      • Expulsion loi 9/07/1991 Décret 31/07/1992

        lire

      • Sursis à expulsion L 613-1 CCH

        lire

      • Art 1722 CC et suivants

        lire

        • Construction
        • Construction maison individuelle avec plan Art L 231-1 CCH et suivants

          lire

        • Construction maison individuelle sans plan L 232-1 CCH Textes et Jurisprudence

          lire

        • Vente Immeuble à construire Achèvement R 261-1

          lire

        • Edifices menaçant ruine CCH Art. L511 et suivants

          lire

        • Devis et Marchés Art 1779 CC et suivants , Jurisprudence

          lire

        • Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

          lire

        • Devis et Marchés suite Retenue garantie

          lire

        • Equipement commercial Art L 752-1 C COM et suivants

          lire

        • Responsabilité des constructeurs d'ouvrage Art 1792 CC suivants et jurisprudence

          lire

        • Sous Traitance Loi 31 Décembre 1975

          lire

          • Copropriété
          • Organisation Art 1 à 16 et Jurisprudence

            lire

          • Administration de la copropriété Art 17 à 29 et Jurisprudence

            lire

          • Copropriété en difficulté Art 29-1 A Textes et Jurisprudence

            lire

          • Dispositions générales Art 42 à 48 et jurisprudence

            lire

          • Decret 17/03/1967 Art 1 à 66 et jurisprudence

            lire

          • Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967

            lire

            • Droit administratif
            • Marchés publics Art 1 et suivant, Jurisprudence

              lire

            • Marchés publics Décret 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de travaux

              lire

            • Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

              lire

            • Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII

              lire

            • Délégations service public

              lire

            • Appréciation légalité Art R 312-4 Code Justice Administrative

              lire

            • Référé administratif Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

              lire

            • Référé précontractuel Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

              lire

            • loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

              lire

              • Environnement
              • Principes généraux principe de précaution

                lire

              • Associations Art L 142-1 CE et suivants

                lire

              • Eau et milieux aquatiques régimes autorisation L 214 et suivants

                lire

              • Installations classées Art L 511-1 CE et suivants et jurisprudence

                lire

              • Installations dangereuses Servitudes Indemnisation Art L 515-8 CE et suivants et Jurisprudence, L 561-1

                lire

                • Europe
                • Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

                  lire

                  • Expropriation
                  • Procédure L 11-1 C EX et suivants jurisprudence

                    lire

                  • Déclaration d'utilité publique art R 11-1 et suivants

                    lire

                  • Procédure Art R 12-5-1 C EX et suivants et jurisprudence

                    lire

                    • Immobilier
                    • Loi 2/01/1970 Agents immobiliers Art 1 é 18 Jurisprudence

                      lire

                    • De la propriete Art 544 CC et suivants et jurisprudence

                      lire

                    • Servitudes Art 637 CC et suivants et jurisprudence

                      lire

                    • Conventions Art 1134 CC et suivants, jurisprudence

                      lire

                    • Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants

                      lire

                    • Des délits et des quasi-délits. Article 1382

                      lire

                    • Société Civile Art 1832 CC et suivants Texte et Jurisprudence

                      lire

                    • Prescription acquisitive Art 2258 CC et suivants

                      lire

                    • Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

                      lire

                      • Urbanisme
                      • Régles générales d'urbanisme Art L 110 et suivants. jurisprudence

                        lire

                      • Régles générales d'urbanisme Art R 111-1 et suivants

                        lire

                      • Régles générales d'urbanisme Art L 112-11 et suivants

                        lire

                      • SCOT,Plan local urbanisme, Cartes communales Art L 121-1 et suivants, Jurisprudence

                        lire

                      • Schemas de cohérence territoriale Art L 122-1 et suivants, Jurisprudence

                        lire

                      • Plan local d'urbanisme Art L123-1 et suivants, Jurisprudence

                        lire

                      • Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.

                        lire

                      • Espace boisé Art L 130-1 et suivants

                        lire

                      • Dispositions particuliéres au littoral - Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence

                      • Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence

                        lire

                      • Droit de préemption Art R 213-4 et suivants

                        lire

                      • Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants

                        lire

                      • L 313-1 Secteurs sauvegardés

                        lire

                      • Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence

                        lire

                      • Dispositions communes aux autorisations et déclarations L 421-1 et suivants

                        lire

                      • Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants

                        lire

                      • Lotissement art L 442-1 et suivants

                        lire

                      • Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence

                        lire

                      • Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence

                        lire

                        • Vente
                        • Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants

                          lire

                        • Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants

                          lire

                        • Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants

                          lire

                        • Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants

                          lire

                        • Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC

                          lire

                        • Dissimulation de prix 1317 CC et suivants

                          lire

                        • De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants

                          lire

                        • Dispositions générales Art 1582 CC et suivants

                          lire

                        • Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants

                          lire

                        • De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants

                          lire

                        • Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants

                          lire

Haut de page