• Droit administratif - Référé administratif Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

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    Le juge des référés
     
    Article L511-1
    Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
     
    Article L511-2
    Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
    Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.
     
    Article L521-1
    Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
    Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
     
     
     
     
     
    Article L521-2
    Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
     
    Article L521-3
    En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
     
    Article L521-4
    Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.
     
    Procédure
     
    Article L522-1
    Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
    Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
    Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
     
    Article L522-3
    Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
     
    Voies de recours
     
    Article L523-1
    Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
    Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.
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      • Art 1722 CC et suivants

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        • Devis et Marchés Art 1779 CC et suivants , Jurisprudence

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        • Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

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        • Devis et Marchés suite Retenue garantie

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        • Responsabilité des constructeurs d'ouvrage Art 1792 CC suivants et jurisprudence

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        • Sous Traitance Loi 31 Décembre 1975

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          • Administration de la copropriété Art 17 à 29 et Jurisprudence

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          • Copropriété en difficulté Art 29-1 A Textes et Jurisprudence

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          • Decret 17/03/1967 Art 1 à 66 et jurisprudence

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          • Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967

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            • Droit administratif
            • Marchés publics Art 1 et suivant, Jurisprudence

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            • Marchés publics Décret 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de travaux

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            • Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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            • Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII

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            • Délégations service public

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            • Appréciation légalité Art R 312-4 Code Justice Administrative

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            • Référé administratif - Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

            • Référé précontractuel Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

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            • loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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              • Eau et milieux aquatiques régimes autorisation L 214 et suivants

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              • Installations classées Art L 511-1 CE et suivants et jurisprudence

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              • Installations dangereuses Servitudes Indemnisation Art L 515-8 CE et suivants et Jurisprudence, L 561-1

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                • Europe
                • Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

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                  • Expropriation
                  • Procédure L 11-1 C EX et suivants jurisprudence

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                  • Déclaration d'utilité publique art R 11-1 et suivants

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                  • Procédure Art R 12-5-1 C EX et suivants et jurisprudence

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                    • Immobilier
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                    • De la propriete Art 544 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Servitudes Art 637 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Conventions Art 1134 CC et suivants, jurisprudence

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                    • Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants

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                    • Des délits et des quasi-délits. Article 1382

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                    • Société Civile Art 1832 CC et suivants Texte et Jurisprudence

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                    • Prescription acquisitive Art 2258 CC et suivants

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                    • Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

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                      • Urbanisme
                      • Régles générales d'urbanisme Art L 110 et suivants. jurisprudence

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                      • Régles générales d'urbanisme Art R 111-1 et suivants

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                      • Régles générales d'urbanisme Art L 112-11 et suivants

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                      • SCOT,Plan local urbanisme, Cartes communales Art L 121-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Schemas de cohérence territoriale Art L 122-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Plan local d'urbanisme Art L123-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.

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                      • Espace boisé Art L 130-1 et suivants

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                      • Dispositions particuliéres au littoral Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art R 213-4 et suivants

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                      • Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants

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                      • L 313-1 Secteurs sauvegardés

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                      • Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence

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                      • Dispositions communes aux autorisations et déclarations L 421-1 et suivants

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                      • Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants

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                      • Lotissement art L 442-1 et suivants

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                      • Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence

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                        • Vente
                        • Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants

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                        • Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC

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                        • Dissimulation de prix 1317 CC et suivants

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                        • De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1582 CC et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants

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                        • De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants

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                        • Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants

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