Droit administratif - Référé précontractuel Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence
LES LIENS RENVOIENT A LA JURISPRUDENCE RECENTE COMMENTEE SUR CE SITE
Le référé en matière de passation de contrats et marchés.
Article L551-1
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Article L551-2
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les marchés mentionnés au 2° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère
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Assurance des travaux de construction Art L 111-27 et suivants et jurisprudence
Dispositions générales Art L 113-1 et suivants
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Sous location Art L 145-32 suivants et jurisprudence
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Résiliation Art L145-41, suivants et Jurisprudence
Déspécialisation Art L145-47 et suivants
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Aide personnalisée au logement Art L 351 CCH et suivants
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Vente Immeuble à construire Achèvement R 261-1
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Devis et Marchés Art 1779 CC et suivants , Jurisprudence
Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Devis et Marchés suite Retenue garantie
Equipement commercial Art L 752-1 C COM et suivants
Responsabilité des constructeurs d'ouvrage Art 1792 CC suivants et jurisprudence
Sous Traitance Loi 31 Décembre 1975
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Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967
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Marchés publics Décret 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de travaux
Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII
Délégations service public
Appréciation légalité Art R 312-4 Code Justice Administrative
Référé administratif Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence
Référé précontractuel - Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence
loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
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Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants
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Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.
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Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence
Droit de préemption Art R 213-4 et suivants
Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants
L 313-1 Secteurs sauvegardés
Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence
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Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants
Lotissement art L 442-1 et suivants
Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence
Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence
- Vente
Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants
Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants
Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants
Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants
Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC
Dissimulation de prix 1317 CC et suivants
De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants
Dispositions générales Art 1582 CC et suivants
Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants
De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants
Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants
