• Expropriation - Procédure Art R 12-5-1 C EX et suivants et jurisprudence

  • Perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation.
     
    Article R12-5-1
    Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :
    1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
    2° De l'ordonnance d'expropriation ;
    3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;
    4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.
    Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
     
     
    Article R12-5-2
    Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive.
    Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
    Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article
    **R. 13-31.
     
    Article R12-5-3
    La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants.
     
    Article R12-5-4
    Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
    a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ;
    b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée.
    Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
    Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
    1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
    2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations.
     
    Article R12-5-5
    Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant.
     
    Article R12-5-6
    L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4.
     
    ...............................................................................................................................................................................................................
     
    Article R13-7 
    Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
     
    Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
     
    Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
     
    Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.

  • Assurances
  • Assurance des travaux de construction Art L 111-27 et suivants et jurisprudence

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  • Dispositions générales Art L 113-1 et suivants

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    • Bail commercial
    • Champ d'application Art L 145-1 et suivants

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    • Durée Art L 145-4 et suivants

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    • Renouvellement Art L145-8 et suivants C.COM

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    • Refus de renouvellement Art L145-14 et suivants C.COM et Jurisprudence

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    • Sous location Art L 145-32 suivants et jurisprudence

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    • Loyer Art L 145-33 et suivants R 145-3 et suivants

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    • Résiliation Art L145-41, suivants et Jurisprudence

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    • Déspécialisation Art L145-47 et suivants

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    • Procédure Art L 145- 56 L 145-60, R 145-23 R 145-32 et Jurisprudence

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      • Bail d'habitation
      • Dispositions générales Art 1 et suivants, Jurisprudence

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      • Durée Art 10 et suivants, Jurisprudence

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      • Loyer, charges et litiges Art 16 et suivants, Jurisprudence

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      • Aide personnalisée au logement Art L 351 CCH et suivants

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      • Expulsion loi 9/07/1991 Décret 31/07/1992

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      • Sursis à expulsion L 613-1 CCH

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      • Art 1722 CC et suivants

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        • Construction
        • Construction maison individuelle avec plan Art L 231-1 CCH et suivants

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        • Construction maison individuelle sans plan L 232-1 CCH Textes et Jurisprudence

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        • Vente Immeuble à construire Achèvement R 261-1

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        • Edifices menaçant ruine CCH Art. L511 et suivants

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        • Devis et Marchés Art 1779 CC et suivants , Jurisprudence

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        • Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

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        • Devis et Marchés suite Retenue garantie

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        • Equipement commercial Art L 752-1 C COM et suivants

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        • Responsabilité des constructeurs d'ouvrage Art 1792 CC suivants et jurisprudence

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        • Sous Traitance Loi 31 Décembre 1975

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          • Copropriété
          • Organisation Art 1 à 16 et Jurisprudence

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          • Administration de la copropriété Art 17 à 29 et Jurisprudence

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          • Copropriété en difficulté Art 29-1 A Textes et Jurisprudence

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          • Dispositions générales Art 42 à 48 et jurisprudence

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          • Decret 17/03/1967 Art 1 à 66 et jurisprudence

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          • Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967

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            • Droit administratif
            • Marchés publics Art 1 et suivant, Jurisprudence

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            • Marchés publics Décret 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de travaux

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            • Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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            • Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII

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            • Délégations service public

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            • Appréciation légalité Art R 312-4 Code Justice Administrative

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            • Référé administratif Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

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            • Référé précontractuel Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

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            • loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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              • Environnement
              • Principes généraux principe de précaution

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              • Associations Art L 142-1 CE et suivants

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              • Eau et milieux aquatiques régimes autorisation L 214 et suivants

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              • Installations classées Art L 511-1 CE et suivants et jurisprudence

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              • Installations dangereuses Servitudes Indemnisation Art L 515-8 CE et suivants et Jurisprudence, L 561-1

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                • Europe
                • Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

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                  • Expropriation
                  • Procédure L 11-1 C EX et suivants jurisprudence

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                  • Déclaration d'utilité publique art R 11-1 et suivants

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                  • Procédure - Art R 12-5-1 C EX et suivants et jurisprudence

                    • Immobilier
                    • Loi 2/01/1970 Agents immobiliers Art 1 é 18 Jurisprudence

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                    • De la propriete Art 544 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Servitudes Art 637 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Conventions Art 1134 CC et suivants, jurisprudence

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                    • Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants

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                    • Des délits et des quasi-délits. Article 1382

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                    • Société Civile Art 1832 CC et suivants Texte et Jurisprudence

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                    • Prescription acquisitive Art 2258 CC et suivants

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                    • Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

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                      • Urbanisme
                      • Régles générales d'urbanisme Art L 110 et suivants. jurisprudence

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                      • Régles générales d'urbanisme Art R 111-1 et suivants

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                      • Régles générales d'urbanisme Art L 112-11 et suivants

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                      • SCOT,Plan local urbanisme, Cartes communales Art L 121-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Schemas de cohérence territoriale Art L 122-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Plan local d'urbanisme Art L123-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.

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                      • Espace boisé Art L 130-1 et suivants

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                      • Dispositions particuliéres au littoral Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art R 213-4 et suivants

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                      • Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants

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                      • L 313-1 Secteurs sauvegardés

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                      • Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence

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                      • Dispositions communes aux autorisations et déclarations L 421-1 et suivants

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                      • Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants

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                      • Lotissement art L 442-1 et suivants

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                      • Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence

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                        • Vente
                        • Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants

                          lire

                        • Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants

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                        • Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC

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                        • Dissimulation de prix 1317 CC et suivants

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                        • De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1582 CC et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants

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                        • De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants

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                        • Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants

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