• Environnement - Eau et milieux aquatiques régimes autorisation L 214 et suivants

  • EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
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    Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
     
    Article L214-1
     
    Sont soumis aux dispositions des articles L 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
     
    Article L214-2
    Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
    Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
     
    Article L214-3
    I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
    Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
    La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
    II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
    Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
    Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
    III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
    IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
     
     
     
    Article L214-3-1
    Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
    Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
     
    Article L214-4
    I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
    II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
    1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
    2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique
    3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
    4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
    II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
    III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
    IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
     
    Article L214-4-1
    I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
    II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
    1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
    2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
    III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
    IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
    Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
    Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
     
    Article L214-5
    Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
    Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
     
    Article L214-6
    I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
    II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
    III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
    Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
    Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
    IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
    Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
    V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
    VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
     
    Article L214-7
    Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L 211-1, L.212-1 à L.212-11, L214-8, L 216-6 et L216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
     
    Article L214-7-1
    Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
     
    Article L214-8
    Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
    Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992
     
    Article L214-9
    I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
    Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
    II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
    Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
    III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
    1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
    2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
    3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
    4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
    5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
    IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
    L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
    La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
    V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
     
    Article L214-10
    Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
     
    Article L214-11
    Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.
  • Assurances
  • Assurance des travaux de construction Art L 111-27 et suivants et jurisprudence

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  • Dispositions générales Art L 113-1 et suivants

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    • Bail commercial
    • Champ d'application Art L 145-1 et suivants

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    • Durée Art L 145-4 et suivants

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    • Renouvellement Art L145-8 et suivants C.COM

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    • Refus de renouvellement Art L145-14 et suivants C.COM et Jurisprudence

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    • Sous location Art L 145-32 suivants et jurisprudence

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    • Loyer Art L 145-33 et suivants R 145-3 et suivants

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    • Résiliation Art L145-41, suivants et Jurisprudence

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    • Déspécialisation Art L145-47 et suivants

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    • Procédure Art L 145- 56 L 145-60, R 145-23 R 145-32 et Jurisprudence

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      • Bail d'habitation
      • Dispositions générales Art 1 et suivants, Jurisprudence

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      • Durée Art 10 et suivants, Jurisprudence

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      • Loyer, charges et litiges Art 16 et suivants, Jurisprudence

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      • Aide personnalisée au logement Art L 351 CCH et suivants

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      • Expulsion loi 9/07/1991 Décret 31/07/1992

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      • Sursis à expulsion L 613-1 CCH

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      • Art 1722 CC et suivants

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        • Construction
        • Construction maison individuelle avec plan Art L 231-1 CCH et suivants

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        • Construction maison individuelle sans plan L 232-1 CCH Textes et Jurisprudence

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        • Vente Immeuble à construire Achèvement R 261-1

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        • Edifices menaçant ruine CCH Art. L511 et suivants

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        • Devis et Marchés Art 1779 CC et suivants , Jurisprudence

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        • Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

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        • Devis et Marchés suite Retenue garantie

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        • Equipement commercial Art L 752-1 C COM et suivants

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        • Responsabilité des constructeurs d'ouvrage Art 1792 CC suivants et jurisprudence

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        • Sous Traitance Loi 31 Décembre 1975

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          • Copropriété
          • Organisation Art 1 à 16 et Jurisprudence

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          • Administration de la copropriété Art 17 à 29 et Jurisprudence

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          • Copropriété en difficulté Art 29-1 A Textes et Jurisprudence

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          • Dispositions générales Art 42 à 48 et jurisprudence

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          • Decret 17/03/1967 Art 1 à 66 et jurisprudence

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          • Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967

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            • Droit administratif
            • Marchés publics Art 1 et suivant, Jurisprudence

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            • Marchés publics Décret 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de travaux

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            • Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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            • Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII

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            • Délégations service public

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            • Appréciation légalité Art R 312-4 Code Justice Administrative

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            • Référé administratif Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

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            • Référé précontractuel Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence

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            • loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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              • Environnement
              • Principes généraux principe de précaution

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              • Associations Art L 142-1 CE et suivants

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              • - Eau et milieux aquatiques régimes autorisation L 214 et suivants

              • Installations classées Art L 511-1 CE et suivants et jurisprudence

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              • Installations dangereuses Servitudes Indemnisation Art L 515-8 CE et suivants et Jurisprudence, L 561-1

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                • Europe
                • Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

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                  • Expropriation
                  • Procédure L 11-1 C EX et suivants jurisprudence

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                  • Déclaration d'utilité publique art R 11-1 et suivants

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                  • Procédure Art R 12-5-1 C EX et suivants et jurisprudence

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                    • Immobilier
                    • Loi 2/01/1970 Agents immobiliers Art 1 é 18 Jurisprudence

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                    • De la propriete Art 544 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Servitudes Art 637 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Conventions Art 1134 CC et suivants, jurisprudence

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                    • Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants

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                    • Des délits et des quasi-délits. Article 1382

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                    • Société Civile Art 1832 CC et suivants Texte et Jurisprudence

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                    • Prescription acquisitive Art 2258 CC et suivants

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                    • Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

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                      • Urbanisme
                      • Régles générales d'urbanisme Art L 110 et suivants. jurisprudence

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                      • Régles générales d'urbanisme Art R 111-1 et suivants

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                      • Régles générales d'urbanisme Art L 112-11 et suivants

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                      • SCOT,Plan local urbanisme, Cartes communales Art L 121-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Schemas de cohérence territoriale Art L 122-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Plan local d'urbanisme Art L123-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.

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                      • Espace boisé Art L 130-1 et suivants

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                      • Dispositions particuliéres au littoral Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art R 213-4 et suivants

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                      • Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants

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                      • L 313-1 Secteurs sauvegardés

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                      • Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence

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                      • Dispositions communes aux autorisations et déclarations L 421-1 et suivants

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                      • Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants

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                      • Lotissement art L 442-1 et suivants

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                      • Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence

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                        • Vente
                        • Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants

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                        • Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC

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                        • Dissimulation de prix 1317 CC et suivants

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                        • De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1582 CC et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants

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                        • De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants

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                        • Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants

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