Bail d'habitation - Sursis à expulsion L 613-1 CCH
Les liens renvoient à la jurisprudence commentée sur ce site
Sursis à l'exécution de décisions de justice.
Article L613-1
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Article L613-2
La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Article L613-2-1
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Article L613-3
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante [*période*], à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Article L613-4
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Article L613-5
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n. 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n. 49-458 du 2 août 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.
- Assurances
Assurance des travaux de construction Art L 111-27 et suivants et jurisprudence
Dispositions générales Art L 113-1 et suivants
- Bail commercial
Champ d'application Art L 145-1 et suivants
Durée Art L 145-4 et suivants
Renouvellement Art L145-8 et suivants C.COM
Refus de renouvellement Art L145-14 et suivants C.COM et Jurisprudence
Sous location Art L 145-32 suivants et jurisprudence
Loyer Art L 145-33 et suivants R 145-3 et suivants
Résiliation Art L145-41, suivants et Jurisprudence
Déspécialisation Art L145-47 et suivants
Procédure Art L 145- 56 L 145-60, R 145-23 R 145-32 et Jurisprudence
- Bail d'habitation
Dispositions générales Art 1 et suivants, Jurisprudence
Durée Art 10 et suivants, Jurisprudence
Loyer, charges et litiges Art 16 et suivants, Jurisprudence
Aide personnalisée au logement Art L 351 CCH et suivants
Expulsion loi 9/07/1991 Décret 31/07/1992
Sursis à expulsion - L 613-1 CCH
Art 1722 CC et suivants
- Construction
Construction maison individuelle avec plan Art L 231-1 CCH et suivants
Construction maison individuelle sans plan L 232-1 CCH Textes et Jurisprudence
Vente Immeuble à construire Achèvement R 261-1
Edifices menaçant ruine CCH Art. L511 et suivants
Devis et Marchés Art 1779 CC et suivants , Jurisprudence
Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Devis et Marchés suite Retenue garantie
Equipement commercial Art L 752-1 C COM et suivants
Responsabilité des constructeurs d'ouvrage Art 1792 CC suivants et jurisprudence
Sous Traitance Loi 31 Décembre 1975
- Copropriété
Organisation Art 1 à 16 et Jurisprudence
Administration de la copropriété Art 17 à 29 et Jurisprudence
Copropriété en difficulté Art 29-1 A Textes et Jurisprudence
Dispositions générales Art 42 à 48 et jurisprudence
Decret 17/03/1967 Art 1 à 66 et jurisprudence
Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967
- Droit administratif
Marchés publics Art 1 et suivant, Jurisprudence
Marchés publics Décret 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicables aux marchés publics de travaux
Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII
Délégations service public
Appréciation légalité Art R 312-4 Code Justice Administrative
Référé administratif Art L 511 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence
Référé précontractuel Art L 551-1 et suivants Code Justice Administrative et Jurisprudence
loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Environnement
Principes généraux principe de précaution
Associations Art L 142-1 CE et suivants
Eau et milieux aquatiques régimes autorisation L 214 et suivants
Installations classées Art L 511-1 CE et suivants et jurisprudence
Installations dangereuses Servitudes Indemnisation Art L 515-8 CE et suivants et Jurisprudence, L 561-1
- Europe
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
- Expropriation
Procédure L 11-1 C EX et suivants jurisprudence
Déclaration d'utilité publique art R 11-1 et suivants
Procédure Art R 12-5-1 C EX et suivants et jurisprudence
- Immobilier
Loi 2/01/1970 Agents immobiliers Art 1 é 18 Jurisprudence
De la propriete Art 544 CC et suivants et jurisprudence
Servitudes Art 637 CC et suivants et jurisprudence
Conventions Art 1134 CC et suivants, jurisprudence
Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants
Des délits et des quasi-délits. Article 1382
Société Civile Art 1832 CC et suivants Texte et Jurisprudence
Prescription acquisitive Art 2258 CC et suivants
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
- Urbanisme
Régles générales d'urbanisme Art L 110 et suivants. jurisprudence
Régles générales d'urbanisme Art R 111-1 et suivants
Régles générales d'urbanisme Art L 112-11 et suivants
SCOT,Plan local urbanisme, Cartes communales Art L 121-1 et suivants, Jurisprudence
Schemas de cohérence territoriale Art L 122-1 et suivants, Jurisprudence
Plan local d'urbanisme Art L123-1 et suivants, Jurisprudence
Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.
Espace boisé Art L 130-1 et suivants
Dispositions particuliéres au littoral Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence
Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence
Droit de préemption Art R 213-4 et suivants
Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants
L 313-1 Secteurs sauvegardés
Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence
Dispositions communes aux autorisations et déclarations L 421-1 et suivants
Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants
Lotissement art L 442-1 et suivants
Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence
Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence
- Vente
Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants
Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants
Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants
Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants
Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC
Dissimulation de prix 1317 CC et suivants
De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants
Dispositions générales Art 1582 CC et suivants
Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants
De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants
Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants
