• Construction - Devis et Marchés suite Retenue garantie

  • Les lienss renvoient à la jurisprudence récente commentée sur ce site

    Loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

     
    Article 1
    Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
     
    Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
     
    Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
     
    Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
     
     
    Article 2
    A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
     
    Article 3
    Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
    Article 4
     
    La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance.
     
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        • Construction maison individuelle avec plan Art L 231-1 CCH et suivants

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        • Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

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        • Devis et Marchés suite - Retenue garantie

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          • Décret du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967

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            • Marchés publics Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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            • Dommages de travaux publics loi 28 Pluviose An VIII

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            • loi 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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              • Installations dangereuses Servitudes Indemnisation Art L 515-8 CE et suivants et Jurisprudence, L 561-1

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                  • Déclaration d'utilité publique art R 11-1 et suivants

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                    • Immobilier
                    • Loi 2/01/1970 Agents immobiliers Art 1 é 18 Jurisprudence

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                    • De la propriete Art 544 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Servitudes Art 637 CC et suivants et jurisprudence

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                    • Conventions Art 1134 CC et suivants, jurisprudence

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                    • Obligations conditionnelles Art 1168 CC et suivants

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                    • Des délits et des quasi-délits. Article 1382

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                    • Société Civile Art 1832 CC et suivants Texte et Jurisprudence

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                    • Prescription acquisitive Art 2258 CC et suivants

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                    • Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

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                      • Urbanisme
                      • Régles générales d'urbanisme Art L 110 et suivants. jurisprudence

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                      • Régles générales d'urbanisme Art R 111-1 et suivants

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                      • Régles générales d'urbanisme Art L 112-11 et suivants

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                      • SCOT,Plan local urbanisme, Cartes communales Art L 121-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Schemas de cohérence territoriale Art L 122-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Plan local d'urbanisme Art L123-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contenu des plans locaux d'urbanisme R 123-1 et suiv.

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                      • Espace boisé Art L 130-1 et suivants

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                      • Dispositions particuliéres au littoral Art L 146-1 et suivants, L160-5 Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art L 210-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Droit de préemption Art R 213-4 et suivants

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                      • Aménagement foncier Art L 300-1 et suivants

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                      • L 313-1 Secteurs sauvegardés

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                      • Certificat et Permis de construire Art L 410-1 et suivants. Jurisprudence

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                      • Dispositions communes aux autorisations et déclarations L 421-1 et suivants

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                      • Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables R 424-10 et suivants

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                      • Lotissement art L 442-1 et suivants

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                      • Infractions Art L 480-1 et suivants, Jurisprudence

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                      • Contentieux de l'urbanisme L 600-1 et suivants R 600 et suivants jurisprudence

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                        • Vente
                        • Vente immeuble à construire Art L 261-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble à rénover Art L 262-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble protection acquéreur Art L 271-1 CCH et suivants

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                        • Vente immeuble consentement Art 1109 CC et suivants

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                        • Vente immeuble De la condition en général art 1168 et ss CC

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                        • Dissimulation de prix 1317 CC et suivants

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                        • De la responsabilité du fait des produits défectueux art 1386-1 et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1582 CC et suivants

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                        • Dispositions générales Art 1601-1 CC et suivants

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                        • De la garantie des défauts de la chose vendue art 1641 CC et suivants

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                        • Rescision de la vente pour cause de lésion art 1674 CC et suivants

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